6. Le compte que doit produire le curateur public en application de l’article 41 de la Loi comprend le bilan établi au début et à la fin de l’administration, un état des revenus et dépenses, ainsi que tout renseignement requis pour établir le reliquat.
Dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article, la reddition de compte se fait par le dépôt du compte dans le dossier du curateur public; le compte est, dès ce moment, mis à la disposition du ministre des Finances. La remise des sommes qui restent à la fin de l’administration est faite au ministre par leur versement à son crédit, auprès de l’institution financière qu’il désigne, dans les 5 jours qui suivent la date du compte.
D. 361-90, a. 6; D. 594-99, a. 5.